Condition civile des Françaises

Lettre X

Lexoje në shqip: Gjendja juridike e francezeve

Sommaire de la lettre

Bienveillance du code Napoléon pour les filles. — Lacune de la législation en matière de séduction. — La femme mineure dans le mariage. — Divers régimes. — Origine de la communauté. — Imperfection de ce régime. — Pouvoir du mari sur la personne de la femme. — L’absolutisme enfantant toujours la révolte. — Preuves fournies par la France moderne et par les « siècles de foi. » — Législation sur l’adultère contraire au principe d’égalité. — Le code Napoléon inférieur sur ce point aux Pères de l’Église. — Le divorce empêche plus d’abus que les lois draconniennes. — Vues étranges de quelques démocrates français sur le divorce. — La législation française et la législation russe. — Les impératrices de Russie considérées comme législateurs. — Catherine Ire et Anne. — Élisabeth et l’abolition de la peine de mort. — Catherine II et l’abolition de la torture. — Codes de Nicolas Ier. — Les statuts organiques. — Les impératrices. — Les régentes. — Législation civile. — L’épouse administrant librement et complétement ses biens.

Malgré les discussions animées auxquelles la condition des femmes a donné lieu en France depuis la révolution, elle n’a point, sauf l’abolition du divorce, subi de modifications profondes.

Il suffit d’étudier avec un peu d’attention l’ouvrage français intitulé Code des femmes, leurs droits, priviléges, obligations, etc., pour s’apercevoir que le code Napoléon n’a aucune unité dans les dispositions relatives à notre sexe. La fille y est traitée avec une bienveillance visible. Elle hérite comme ses frères ; comme eux, lorsqu’elle a atteint l’âge de sa majorité, fixé à la vingt et unième année, elle jouit de ses biens qu’elle administre comme elle l’entend. Elle possède une telle indépendance, que le consentement de ses parents ne lui est pas même nécessaire pour se marier. En cas d’opposition de leur part, des sommations que les Français appellent par euphémisme respectueuses sont la seule formalité obligatoire.

Si la fille était protégée contre la séduction, — dont M. Michelet peint les conséquences d’une manière aussi sombre que M. Legouvé, — cette partie de la législation française mériterait l’éloge que l’auteur de l’Amour et de la Femme donne trop généreusement à l’ensemble. Elle pourrait servir de modèle au reste du monde civilisé.

Mais il s’en faut que l’esprit d’équité se retrouve au même degré dans les lois qui régissent le mariage.

La femme française peut être mariée sous cinq différents régimes : la communauté légale, — la communauté conventionnelle, — l’exclusion simple de la communauté, — la séparation des biens, — enfin le régime dotal.

La règle est le régime de la communauté, de sorte qu’elle est imposée aux époux qui ne font pas de contrat. Dans ce cas, elle est nommée légale ; on l’appelle conventionnelle si elle est le résultat du contrat de mariage. Ce régime a commencé avec l’invasion des Barbares dans les Gaules. Les Franks, qui partageaient leur butin avec leurs femmes, l’apportèrent avec eux. Mais l’influence des idées qui dominaient parmi les populations conquises ne tarda pas à modifier leurs habitudes. La femme était, d’après les vieilles traditions frankes, copropriétaire avec son époux des biens de la communauté. La loi coutumière ne lui laissa plus que le droit de le devenir lors de la dissolution de l’union conjugale ; car jusqu’à ce moment le mari, maître d’aliéner les biens de sa moitié sans aucun contrôle et d’en dissiper le prix, en eut véritablement le domaine exclusif. Ce simple exposé historique montre que, dans cette question, une société chrétienne se montra moins équitable que les Barbares. Aussi, lorsqu’il fut question de la rédaction du code, vit-on des jurisconsultes distingués s’étonner de ce que la France préférait la communauté au régime dotal, évidemment supérieur et plus conforme à la législation des Latins.

Le « régime de la communauté » autorise le mari à régir, non seulement tous les biens communs, mais les immeubles particuliers de la femme. (Code Napoléon, art. 1425, 1427, etc.) Une fille opulente peut donc enrichir un individu et vivre dans la misère à ses côtés. En outre, tandis qu’il est défendu à l’épouse de rien aliéner et rien recevoir (art. 1476 et 934) sans le consentement du mari, celui-ci est « libre de disposer (hypothéquer et vendre) des meubles de la communauté à titre gratuit, au profit de toutes personnes. » (Art. 1422.) Il en est de même des immeubles communs, c’est à dire des biens achetés depuis le mariage. Il n’est pas difficile d’apercevoir les conséquences d’une pareille autocratie. Un magistrat français, M. Tarbé (Travail et Salaire, p. 249), dit que des ouvrières pauvres ont vu vendre trois fois le mobilier acheté à la sueur de leur front. Pour qu’une femme en arrive à de pareilles extrémités, il suffit que l’ivrognerie, la paresse, ou l’amour du jeu, enlève au mari la prévoyance et le goût du travail, ou, ce qui est loin d’être chimérique, qu’il ait la fantaisie de vendre, pour les donner à une maîtresse, « les meubles de la communauté. »

Si le contrat porte que « les époux se marient sans communauté, » l’administration des biens de la femme et la jouissance de ses revenus ne sont pas pour cela enlevées au mari. Mais la femme peut statuer qu’elle recevra chaque année une certaine portion de ces revenus. Si elle ne participe point aux dettes, elle n’a aucune part dans les gains que ses revenus peuvent permettre au mari de réaliser.

Sous le régime de la « séparation de biens, » la femme administre ses biens meubles et immeubles, elle a la disposition de ses revenus, sauf un tiers qu’elle doit pour les dépenses du ménage.

Le « régime dotal » était, avant la révolution, en vigueur dans toute la France méridionale, fidèle à la civilisation latine. Sous ce régime, la portion du bien de la femme déclarée dotale est ordinairement inaliénable, le mari l’administre, mais la femme peut se réserver par le contrat de mariage une partie des revenus. Les biens extrà-dotaux ou paraphernaux sont administrés par la femme qui en perçoit les revenus.

Ces détails vous sembleront peut-être assez compliqués, mais ils sont nécessaires pour prouver que la législation française laisse une porte ouverte au principe d’égalité. En effet, si le régime de la communauté est le régime habituel, la loi n’interdit pas les autres, et il est possible, selon les diverses situations, d’y trouver des garanties efficaces. Ainsi les femmes de l’aristocratie, qui ont ordinairement des immeubles considérables, trouveront une protection suffisante pour leurs intérêts dans le régime dotal. Sous le régime de la séparation des biens, l’ouvrière pourra empêcher un ivrogne, un débauché ou un fainéant de dépenser l’argent qu’elle a placé à la caisse d’épargne ou de vendre le modeste mobilier qui lui a coûté tant de veilles. Mais la puissance de la routine, l’étourderie gauloise, l’incurie des parents, l’appui que les traditions catholiques donnent à toute tendance absolutiste empêchent la plupart du temps les filles qui se marient de tirer aucun parti des ressources que la bienveillance de la loi leur accorde.

Le pouvoir du mari sur la personne de la femme n’est point comme le pouvoir sur les biens dépendant de la différence des régimes. Dans ses Mémoires sur le consulat, Thibaudeau rapporte une phrase de Napoléon qui résume admirablement toute cette partie de son code : « Un mari doit avoir un empire absolu sur les actions de la femme ; il a le droit de lui dire : Madame, vous ne sortirez pas ; madame, vous n’irez pas à la comédie ; madame, vous ne verrez pas telle ou telle personne ; c’est à dire, madame, vous m’appartiendrez corps et âme. » Ce beau système, renouvelé non des Grecs, mais des Césars de Rome, doit avoir infailliblement dans la famille les mêmes conséquences que dans l’État. En le pratiquant dans l’ordre politique, on expose le plus grand pays, même la France, à subir la honte de deux invasions qui lui ont coûté quatre milliards, sans compter l’irréparable affront fait à sa gloire. Dans la famille, on est sûr que la femme recouvrera son « âme » ou en s’alliant avec l’Église, même contre le mari — M. Michelet a montré avec infiniment d’esprit comment les choses se passent dans cette hypothèse — ou le sentiment d’indépendance inné dans le cœur de toute femme latine et comprimé violemment par l’indissolubilité du lien conjugal, exposera le ménage aux inconvénients si énergiquement signalés par M. Émile de Girardin : « L’indissolubilité dans le mariage, c’est l’amour habituel hors du mariage. » M. Legouvé, qui, en principe, n’est pas favorable au divorce, avoue que « dans l’état de la société, la théorie de l’indissolubilité ruine le ménage mille fois plus que ne le ferait le divorce, enfermé dans des règles sévères. »

C’est en vain qu’on croit expliquer cette désastreuse situation par la contagion des « idées philosophiques. » La domination de la bourgeoisie, classe paisible et complétement exempte de toute turbulence, a, au contraire, empêché le torrent de franchir toutes les digues. La moindre connaissance de l’histoire est la réfutation la plus éclatante de l’objection qu’on fait ici. « Il est autant de femmes vertueuses que de phénix, » disait l’auteur du Roman de la rose. Le poète du XIVe siècle qui a écrit Beaudoin de Sebourg n’est pas d’un autre avis :

« Tel pense en avoir une loyale en sa baillie,
Qui tout seul ne l’a pas, mais l’a par compagnie. »

La légende de la « coupe enchantée, » dans le Roman du renard, est d’un sens trop clair pour laisser le moindre doute sur la conviction de l’auteur. Enfin qui voudrait conserver quelques illusions sur le « bon vieux temps, » n’a qu’à lire le Livre du chevalier de La Tour Landry, composé par un honnête gentilhomme, aidé de ses deux chapelains, pour former le cœur et l’esprit de ses filles. Les traits qu’il raconte donnent la plus étrange idée de l’effronterie des femmes du XIVe siècle, et le Roman de Fauvel, la Disputaison de l’Église de Romme et de l’Église de France, Baudoin de Sebourg, etc., prouvent qu’elles ne faisaient que suivre l’exemple des papes, des prélats, des prêtres et des moines.

Les plus scrupuleuses avaient recours à une théorie qui donne une idée fort nette des mœurs du moyen âge. Il existe à la bibliothèque impériale de Paris un manuscrit de maître André, chapelain de la cour de France au XIIe siècle. Cet ecclésiastique s’occupe des « cours d’amour » et de leurs décisions. « Le véritable amour peut-il exister entre personnes mariées ? » Telle est la question, et voici la réponse de la comtesse de Champagne : « Nous disons et assurons, par la teneur de ces présentes, que l’amour ne peut étendre ses droits sur les personnes mariées. En effet, les amants s’accordent tout, naturellement et gratuitement, tandis que les époux sont tenus, par devoir, de subir réciproquement leurs volontés, et de ne rien refuser les uns aux autres. Que ce jugement, que nous avons rendu avec une extrême prudence, et d’après l’avis d’un grand nombre d’autres dames, soit pour vous d’une vérité constante et irréfragable. »

On voit que les inventions du despotisme théocratique n’ont jamais réussi à s’emparer du « corps et de l’âme » de la femme. Plus éclairé que les prêtres italiens, quoiqu’il ne fût nullement étranger aux préjugés de sa race, Napoléon a-t-il réussi à échapper aux reproches des libéraux ? Assurément, non ; puisque le code qui porte son nom donne un tel pouvoir au mari sur la personne de l’épouse « qu’il n’y a pas, dit M. Legouvé, de czar aussi omnipotent pour faire le mal qu’un mari cruel, le code à la main. »

Il semble qu’on ait prévu, en rédigeant certains articles du code, les graves inconvénients signalés par MM. de Girardin et Legouvé ; car la loi se montre tellement sévère pour la femme adultère, qu’elle déclare le mari « excusable » si la colère l’entraîne jusqu’à l’homicide. (Code pénal, art. 324.) Il est vrai que l’introduction d’enfants étrangers dans une famille est un des plus graves délits contre la justice. Mais si une femme surprend son époux en « conversation criminelle » avec une personne mariée, c’est à dire commettant le délit même qui l’autorise à devenir meurtrier, le jury peut l’envoyer à l’échafaud, si elle punit par un châtiment égal un crime complétement pareil. Il est évident que la plus vulgaire équité oblige de retirer le poignard des mains de l’époux ou d’en armer la femme. Les Pères de l’Église, il faut l’avouer, se sont montrés, dans cette question, plus justes que les législateurs de l’empire français : « Les lois de Jésus-Christ et celles des empereurs ne sont pas semblables, disait saint Jérôme dans sa vie de Fabiola, les empereurs lâchent la bride à l’impudicité des hommes. Mais, parmi les chrétiens il n’en est pas ainsi, si un mari peut répudier sa femme pour cause d’adultère, une femme peut quitter son mari pour le même crime : Dans des conditions égales, l’obligation est égale. »

Si saint Jérôme, dans ce passage significatif donne aux Césars une leçon applicable aux rédacteurs du Code Napoléon, il n’aurait pas été plus favorable à ceux qui l’ont corrigé en rétablissant l’indissolubilité du mariage. En effet, il dit que Fabiola, dont il parle comme d’une sainte, « divorça d’avec son mari, parce qu’il était vicieux, et se remaria. » Le moyen âge lui-même reconnaissait la légitimité du divorce pour des motifs d’un autre genre : « Si un des deux conjoints, disent les assises de Jérusalem, devient lépreux ou tombe du haut mal, etc., l’Église après examen, prononce le divorce et le conjoint sain peut se remarier. »

Les démocrates français sont loin d’être tous de l’avis de saint Jérôme. Les uns, par une de ces inconséquences trop fréquentes en France, acceptent la morale catholique, tout en repoussant le dogme dont elle dérive. L’influence de l’éducation et du milieu où l’on vit est si grande, qu’il faut une véritable indépendance d’esprit pour échapper à cet inconvénient. D’autres empruntent à leurs propres théories des raisonnements contre le divorce. Tels sont M. Michelet dans l’Amour et M. Proudhon dans la Justice.

M. Jules Simon, ancien professeur à la Sorbonne et maintenant député de la Seine, sans croire comme M. Michelet que tout enfant ressemblera au premier homme que sa mère a connu, — théorie inconciliable avec les faits physiologiques, — M. Simon croit que le divorce compromettrait la bonne réputation et la moralité de la démocratie. Si l’auteur de l’Ouvrière avait voyagé, il aurait senti le peu de force d’un argument qu’on a beaucoup trop répété. Toute personne qui a parcouru l’Europe et qui s’est rendu compte de l’état moral des populations, trouvera incontestable la pensée de M. Odilon Barrot : « Le divorce n’a d’intérêt que là où le mariage est respecté. » Je comprendrais la thèse soutenue par M. Simon, dans la bouche d’un écrivain tel que M. A. Nicolas — qu’il ne faut pas confondre avec l’éminent collaborateur de la Revue germanique — lequel regarde la réformation comme la source de l’athéisme, du panthéisme, du fouriérisme, du socialisme et d’une infinité d’inconvénients en isme. Mais l’auteur de la Liberté a trop de talent et de connaissances pour mettre les plus grands hommes de la race germanique au rang des fléaux de l’espèce humaine, et croire qu’en rétablissant le divorce ils ont démoralisé l’Europe septentrionale. Se rappelant sans doute la manière dont on a abusé du divorce au temps du directoire, il n’a pas assez soigneusement distingué l’abus de l’usage.

En abolissant le divorce, les Bourbons lui substituèrent la séparation légale. En agissant ainsi, ils revenaient à la pure tradition catholique, sans s’apercevoir que la séparation donne lieu à toutes les objections dirigées contre le divorce, sans compter les graves inconvénients qui sont inhérents à la séparation même, inconvénients que M. Legouvé a exposés avec beaucoup de force.

Si la fille est traitée avec tant de faveur par la loi française ; si l’épouse peut, en choisissant un « régime » équitable trouver des garanties, la mère a été considérée par le législateur impérial avec une indifférence voisine du dédain. En effet, le Code Napoléon dit bien que « l’enfant reste jusqu’à sa majorité sous l’autorité de son père et de sa mère. » (art. 372) ; mais il ajoute que « le père seul exerce cette autorité », comme s’il disait : « La mère règne et ne gouverne jamais. » La législation ne s’arrête pas dans cette voie, même pour les actes les plus solennels. Si le code dit que « les enfants mineurs ne pourront se marier sans le consentement de leurs parents », il ajoute avec une évidente ironie que « en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. » Il n’est pas difficile d’apercevoir combien sont graves dans ce cas les conséquences de l’annulation de l’autorité maternelle. Une mère pourrait, quand sa fille se marie, user d’une expérience souvent chèrement achetée, exercer une grande influence sur la rédaction du contrat, et, par le choix du « régime », lui assurer une position meilleure que la sienne. Mais si l’on peut se passer de son consentement, lorsqu’il s’agit du choix d’un gendre, il est inutile d’ajouter que celui-ci, n’ayant pas à craindre les précautions vigilantes et la sage défiance de l’amour maternel, s’arrangera de façon à s’assurer les conditions les plus propres à délivrer son autorité de toute espèce de contrepoids. Aucun gouvernement, — grand ou petit — ne s’impose volontairement des limites.

À peine une femme française devient-elle veuve, qu’elle recouvre comme par enchantement toutes les facultés perdues. Elle est administratrice, tutrice, directrice, elle est absolument indépendante, comme le prouve le Code de la veuve par M. l’avocat Venant. Aussi les Parisiennes ont-elles l’habitude de dire qu’elle a obtenu son « bâton de maréchal. »

On peut conclure des dispositions de la loi française sur la majorité des filles et des droits accordés à la veuve, que cette législation a complétement abandonné le vieux dogme, renouvelé par quelques démocrates, de l’infériorité essentielle des femmes. Si la femme reste « mineure » dans le mariage, cette disposition ne peut être justifiée par aucun principe, par aucune raison tirée de son intérêt ou de l’intérêt de ses enfants. Il faut la considérer comme une de ces inconséquences qui persistent quelque temps après les grandes réformes, comme une pure concession faite aux partisans de l’ancien régime, dont la logique, le bon sens, le progrès des lumières feront infailliblement justice.

J’ai entendu bien des fois des Français devant lesquels on discutait ces questions répondre par le mot « impossible » à tous les arguments qu’on peut faire valoir en faveur du droit des femmes à l’administration de leurs biens propres. Cette réponse m’a toujours étonnée. En effet, il suffit que les femmes jouissent quelque part de ce droit, — sans contestation et sans inconvénient sérieux, — pour que ce terrible adjectif « impossible » devienne assez ridicule dans une discussion pareille. Or c’est là précisément la thèse que je vais établir. Je n’aurai pas besoin, comme vous pourriez le croire, d’avoir recours à quelque législation « républicaine. » Je consulterai simplement les codes d’un vaste empire qui n’a jamais passé pour « révolutionnaire », et de même que les anciens philosophes de la Grèce opposaient parfois à des usages qui leur semblaient peu raisonnables, l’autorité du « Scythe » Anacharsis, je me permettrai de mettre sous les yeux des fils de Voltaire quelques exemples empruntés à un pays moins civilisé que la France.

Les monuments de la législation russe remontent assez haut. Dès le Xe siècle, nous voyons la régente sainte Olga, convertie au christianisme, attacher une grande importance à l’exécution des vieilles lois et s’occuper de réformes administratives. Cependant Yaroslav (1019-1054) doit être regardé comme le premier législateur russe, puisqu’il fit publier la collection célèbre des lois antiques, connue sous le nom de Rouskaïa pravda. On remarque déjà dans ce code que la veuve est reconnue sans difficulté comme tutrice des enfants.

Avec l’ère impériale (1689), commence pour la Russie l’initiation à la vie européenne. Cent ans avant la prise de la Bastille, Pierre le Grand commence une lutte gigantesque contre la barbarie asiatique. Son oukase du 18 février 1700 nous montre qu’il était convaincu de l’impérieuse nécessité de donner à la Russie une législation uniforme et plus en rapport avec les nécessités du temps. Convaincu que les mœurs germaniques étaient supérieures aux habitudes des autres races, admirateur des législations de la Hollande et de la Suède, il eût probablement, selon son habitude ordinaire, complétement sacrifié les traditions slaves. Il laissa un code de justice militaire (mars 1716) et un code maritime (13 juin 1720), sans avoir eu le temps de publier un code civil.

Catherine Ire se préoccupa plutôt du soin de faire exécuter les lois de son époux que d’en publier de nouvelles. Cependant elle maintint le rôle politique de son sexe en appelant au conseil de régence deux filles de Pierre Ier, Élisabeth et Anne.

Après les règnes de Pierre II et d’Anne Ivanovna, Élisabeth, seconde fille du grand réformateur, qui monta sur le trône en 1754, reprit le projet de code civil que son père n’avait pu exécuter. Malgré le zèle ardent que l’intelligente impératrice porta dans cette affaire, l’inertie des hauts fonctionnaires en empêcha le succès. Mais Élisabeth eut la gloire de devancer l’esprit de son siècle en proclamant solennellement l’abolition de la peine de mort. L’oukase du 30 septembre 1745 redeviendra un jour, pour l’honneur de notre sexe, la loi de la Russie. Malheureusement l’empereur Nicolas n’a pas été de cet avis et la législation mise en vigueur sous son règne punit de mort même des délits purement politiques.

Catherine la Grande est le véritable législateur de la Russie moderne.

Il faut lire l’ouvrage d’un juriste éminent, le comte Speransky, Précis des notions historiques sur la formation du code des lois russes (Pétersbourg, 1833), pour avoir une idée de l’immensité de ses travaux législatifs. Le plan qu’elle rédigea sous le titre modeste d’Instruction à la commission législative doit être considéré comme un véritable code. Aussi l’Instruction a-t-elle servi de guide aux jurisconsultes russes jusqu’à la promulgation des codes actuels. Il n’est pas difficile de s’apercevoir que l’impératrice avait lu avec fruit Montesquieu et Beccaria. En abolissant la torture, elle rendit hommage à l’éminent auteur du Traité des délits et des peines. Mais les guerres avec la Turquie et la Pologne absorbèrent tellement l’activité de la nation et de l’impératrice que, comme cela arrive toujours en pareil cas, les réformes intérieures furent sacrifiées à l’envie de reculer les frontières.

Enfin, Nicolas Ier, quoique beaucoup plus disposé à se préoccuper des affaires du dehors qu’à songer au progrès du pays, trouva tant de matériaux accumulés par Pierre Ier, Anne, Élisabeth, Catherine II et Alexandre Ier, qu’il se décida à mettre la dernière main à l’œuvre de ses prédécesseurs. On commença par publier le Recueil complet des lois de l’empire russe. Puis parurent les huit codes, ou coordination des lois de cet empire (Svod zaconov rossuskoï imperii 1832), dont une nouvelle édition complétée fut publiée, en quinze volumes, au mois de mars 1843.

Le premier des huit codes renferme les Statuts organiques. Nous y trouvons les lois fondamentales de l’empire russe, qui sont beaucoup plus favorables aux femmes que la constitution de l’empire français.

Avant Paul Ier, les empereurs pouvaient choisir leurs successeurs. Paul établit le droit héréditaire du fils aîné. Mais, à défaut de descendants mâles, les femmes devaient être appelées à l’empire.

Non seulement la nouvelle législation leur conserve ce droit ; mais elle déclare explicitement que l’impératrice jouira de tous les droits que possède le souverain. Si elle se marie, l’époux qu’elle aura choisi n’aura pas même la permission de porter, comme en Espagne, un titre égal à celui de sa moitié, et le nom d’empereur ne pourra jamais lui être donné.

Les dispositions relatives à la régence rappellent les usages antérieurs à Paul Ier. L’empereur régnant a le droit de désigner le régent. Mais il peut donner la préférence à l’impératrice. Dans le cas où il ne se serait pas prononcé, la régence serait confiée à la mère du jeune prince. À défaut de la mère, ces hautes fonctions seraient exercées par celui des parents du prince mineur, homme ou femme, qui serait le plus proche héritier du trône. L’aliénation mentale ou un mariage contracté par l’impératrice douairière pendant la minorité de l’héritier du trône, sont les seuls cas capables de lui faire perdre le titre de régente.

Ces dispositions sont fort supérieures à la loi que les Français appellent loi salique, loi dont le nom rappelle l’origine barbare et qui n’est qu’un tissu de contradictions. En effet, la France confie sans aucune hésitation les rênes de l’État à une étrangère, à une Autrichienne, à une Espagnole, etc., et cela au milieu des difficultés, des luttes de toute espèce inséparables des régences, et elle refuse le droit de porter la couronne à la fille d’un souverain français ! Si les législateurs du grand empire occidental croient pouvoir, par de pareilles lois, établir que « l’homme représente la raison, » — ainsi que l’a dit M. J. Simon, un philosophe démocrate, — ils se font les plus étranges illusions.

La législation civile de l’empire russe mérite surtout, dans la question qui nous occupe, une attention particulière.

La communauté des biens introduite en France par les Barbares n’est nullement admise en Russie. Les biens appartenant à chaque conjoint au moment de la célébration du mariage lui restent propres. La dot de la femme, les biens qu’elle peut acquérir par achat, héritage ou donation constituent la fortune propre de l’épouse. En conséquence, si le fisc avait le droit d’exercer des poursuites contre le mari, les biens de la femme resteraient insaisissables, même ceux qu’elle aurait reçus de son époux par un contrat de vente ou de donation, pourvu qu’il soit antérieur au délit.

Non seulement la femme conserve la propriété de sa fortune, mais personne n’a le droit de lui en enlever la libre et complète administration. Elle peut hypothéquer ou vendre ses biens, sans avoir besoin du consentement ou de la procuration de son mari. Toutefois, et cela est juste, si elle s’occupe de négoce, sans que son commerce soit géré exclusivement par elle, elle a besoin de l’autorisation de son époux pour signer des lettres de change.

Pjesa e radhës
Les Françaises et l'Église

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