Sommaire de la lettre
Les trois peuples de la Suisse. — Les Suissesses du XVIIIe siècle. — Mademoiselle Huber. — Mesdames Necker, de Staël, Necker de Saussure et de Charrière. — Avenir de la confédération. — Condition des Suissesses. — L’instruction. — Législation sur les rapports illégitimes des sexes. — Lois contre la séduction. — Discussions sur la moralité helvétique. — Les filles considérées comme héritières. — Les fiançailles. — Le mariage. — La dot. — L’adultère. — Le divorce. — Le veuvage. — Causes qui ont retardé le développement de la législation helvétique.
La Suisse était, comme la Grande Bretagne avant les invasions germaniques, habitée par une population celtique. Mais les Helvètes, placés entre les Gaules, la Germanie et l’Italie, ont dû, comme les Bretons, reculer devant la conquête. Les Romains annexèrent ces vallées à leur vaste empire. Plus tard, l’occident et une partie du centre jusqu’à la Reuss tombèrent au pouvoir des Burgondes ou Bourguignons, qui s’étendirent fort au delà du Jura. Le nord et une autre partie du centre furent occupés par les Alemani, qui étaient maîtres de vastes territoires au delà du Rhin. Les tribus germaniques, qui se succédèrent dans le nord de la péninsule italienne, les Goths, les Wisigoths, les Lombards s’emparèrent du Tessin et de la partie méridionale de la Rhétie, laquelle avait jadis servi d’asile à des colonies qu’on suppose avoir quitté le territoire étrusque pour échapper à la fureur des Gaulois. Dans les cantons où les Alemani avaient derrière eux les masses germaniques, l’allemand a fini par l’emporter ; l’occident et le sud, voisins de la France et de l’Italie, ont, au contraire, conservé, avec des idiomes latins, une civilisation latine qui, dans les Grisons, recule maintenant devant la langue et les mœurs de l’Allemagne. Le recensement de 1857, approuvé par l’Assemblée fédérale, montre que l’allemand est dominant dans la Confédération, puisqu’il est parlé par un million six cent soixante et dix mille Suisses, tandis que le français n’est employé que par quatre cent soixante-quatorze mille ; l’italien par cent trente-trois mille cinq cents, et le romanche par quarante-deux mille cinq cents. L’élément germanique triomphe dans la religion comme dans la langue ; car le même dénombrement compte un million quatre cent dix-sept mille sept cent soixante-treize protestants et neuf cent soixante et onze mille huit cent vingt et un catholiques. Quant à l’élément sémitique, il est représenté seulement par huit mille cent quarante-huit israélites, qui se glorifient d’avoir vu naître Rachel parmi les juifs argoviens.
J’ai esquissé la physionomie des cantons allemands, de la Suisse française et de l’Helvétie italienne dans la Suisse allemande et dans Au Bord des lacs helvétiques. Dans la deuxième et dans la troisième partie des Femmes en Occident[1], publiées par la Pandore d’Athènes (1860-64), j’ai fait le portrait des Suissesses illustres, depuis la reine Berthe jusqu’à madame Necker de Saussure, et j’ai essayé d’apprécier leurs actes ou leurs écrits. Depuis la mort de l’auteur de l’Éducation progressive, les femmes de la confédération semblent avoir cessé de prendre une part active au mouvement intellectuel. Aussi l’auteur de la Vie dans le vieux monde, mademoiselle Bremer, dit-elle qu’elle n’a trouvé en Suisse aucune femme assez célèbre pour en entretenir ses nombreux lecteurs. Il est vrai que l’influence du méthodisme, popularisé par madame de Krüdener, tout en contribuant à la moralisation de la multitude, n’a pas eu sur l’intelligence des femmes d’une condition aisée une action féconde comme le mouvement philosophique du XVIIIe siècle. Dans les Femmes en Occident, je crois avoir montré que, à cette époque, notre sexe a brillé d’un vif éclat chez les compatriotes de mademoiselle Huber[2], de madame Necker, de madame de Staël, de madame Necker de Saussure (morte en 1841), dans le pays adoptif de madame de Charrière. Les Suissesses sont trop fières des souvenirs de cette époque, pour qu’elles ne s’efforcent pas, un jour ou l’autre, de retrouver la trace d’écrivains qui sont l’honneur de la confédération. Mais, diront certaines personnes, l’avenir de cet État est trop compromis par le réveil des nationalités, pour que les femmes qui l’habitent puissent songer à rajeunir ses traditions littéraires. Pour moi, je suis d’un autre avis. Les nations diverses qui composent la Suisse se sont tellement attachées au régime républicain ; elles sont tellement enchantées de n’avoir à supporter ni armées permanentes, ni impôts pesants, ni dépenses vaines et improductives ; elles sont tellement habituées à une entière liberté de discussion ; leurs institutions sont tellement en harmonie avec leurs traditions et avec leur caractère, qu’aucune considération ne les déciderait à faire partie des monarchies qui les environnent. Il est, en outre, d’une grande utilité pour le progrès de l’Europe, que des populations, qu’on a tant de fois déclarées indignes de la liberté, les Latins, par exemple, continuent de prouver, par la sagesse et la fermeté de leur attitude, qu’elles peuvent supporter le régime le plus démocratique, sans que le pays qu’elles habitent soit livré à ces fléaux dont les publicistes dévoués à l’absolutisme menacent sans cesse les peuples libres, et sans qu’un « pouvoir fort » — c’est ainsi, qu’on nomme aujourd’hui par euphémisme les pouvoirs plus ou moins absolus — ait besoin de se constituer le tuteur impérieux de leur démocratie.
Il est difficile de donner des notions exactes sur la condition civile des Suissesses. En effet, chaque canton — et même dans quelques cas chaque demi-canton — a sa constitution[3] et sa législation particulière. J’irai plus loin : dans beaucoup de cantons, les districts et même quelquefois les communes sont régis par des lois différentes, surtout en matière d’héritage et de police. Avant 1830, il y avait en Argovie au moins une douzaine de législations sur les successions. Je me bornerai donc à vous donner une idée générale de la situation des femmes suisses et à vous dire mon opinion sur les discussions animées qui ont eu lieu récemment en Occident sur les Suissesses et sur certains usages de la Suisse.
Les voyageurs les moins prévenus en faveur de la confédération rendent justice au zèle des gouvernements pour l’instruction populaire. « La meilleure institution de la Suisse, commune aux deux sexes, dit fort bien M. Norbert Billiart, est, selon moi, celle-ci : L’instruction primaire est obligatoire. »
Il ne suffit pas de rendre l’instruction obligatoire, il faut la confier à des personnes intelligentes. Or la condition des instituteurs primaires est assez satisfaisante, pour que des hommes instruits se chargent de ces utiles et modestes fonctions. À Bâle, le minimum du traitement annuel est de 2,200 fr., et le maximum de 2,800. Après deux années de service, il est ajouté un supplément de 200 fr. ; après quinze ans, un nouveau supplément de 500 fr. À Zurich, le minimum est de 2,000 fr. à 3,000 fr. À Saint-Gall, il est de 2,000 fr. À Bienne (Berne) et à Fribourg, il est de 1,100 fr. À Fribourg, après quatre ans d’exercice, il est ajouté pour chaque période de trois ans un supplément de 100 fr. Après quinze ans d’exercice, même supplément tous les deux ans. Dans l’opulente France, le minimum est tout au plus de 600 fr.
Si la confédération est, sur ce terrain, tellement supérieure à ses puissants voisins, il faut l’attribuer à la persévérance de la nation, qui unit à l’énergie des Celtes l’esprit politique des Germains. En effet, ce n’est point sans peine qu’on est arrivé à un pareil résultat. Dans les cantons catholiques, les moines et le clergé, tout-puissants autrefois, et qui le sont encore beaucoup trop, s’arrangeaient admirablement — comme tous les pouvoirs qui comprennent les véritables intérêts de l’absolutisme — d’une démocratie illettrée. Dans les cantons protestants, les gouvernements dominés par l’esprit aristocratique et les traditions de la Sainte-Alliance, montraient un zèle médiocre pour l’instruction du peuple. La révolution française de 1830, qui réveilla les esprits en Suisse, comme en Portugal et en Espagne, et même en Italie, fut le début d’une ère nouvelle en matière d’instruction. La loi Guizot, votée en 1833 par les Chambres de Paris excita une salutaire émulation. En 1847, la défaite du Sonderbund, c’est à dire du parti monacal, accéléra ce mouvement, devenu aujourd’hui irrésistible, quoique les lumières aient encore de la peine à lutter contre le monachisme qui, dans la petite Suisse catholique, possède encore une cinquantaine de couvents, et contre l’influence du nonce papal établi à Lucerne et jouissant sur le territoire helvétique de la double autorité d’un métropolitain et d’un représentant politique de « l’infaillible vicaire de Dieu. »
Les défenseurs du « principe d’autorité, » qui depuis quelque temps n’épargnent à la Suisse républicaine ni les épigrammes, ni les attaques, se montrent souvent scandalisés de ses lois relatives à la recherche de la paternité. Il est étonnant que les gens qui ordinairement affichent tant de zèle pour la morale publique, s’élèvent contre une législation destinée à la protéger. On écouterait plus volontiers leurs critiques s’ils se bornaient à condamner les parties réellement faibles de cette législation. En Suisse comme en Allemagne, les législateurs ont trop aisément confondu deux ordres de choses qui doivent être profondément séparés, et ils ont agi plus souvent en théologiens qu’en hommes politiques. L’organisation des municipalités helvétiques, qui assure de grands avantages à leurs membres, nommés « bourgeois, » les portait aussi à voir de fort mauvais œil la naissance d’enfants qui entraient dans la « bourgeoisie » sans que leur mère eût satisfait l’Église par un mariage, et l’État par l’obtention de son consentement à ce mariage. L’intérêt fortifiait ainsi les scrupules religieux et leur donnait plus d’âpreté.
Les rapports illégitimes entre les sexes peuvent être considérés de deux façons : on peut supposer que la faute est complétement volontaire chez les deux coupables, ou que l’homme a eu recours à la séduction pour entraîner la femme.
En général, la législation suisse, confondant des faits d’un caractère fort différent, regarde comme un délit tout acte d’impudicité. Les deux cantons de la Suisse italienne, Tessin (catholique) et les Grisons (mixte) le punissent, le premier de l’amende et des « arrêts domestiques ; » le second comme une contravention qui relève de la police. Dans la Suisse romande, les deux cantons les plus importants ont une législation différente. Vaud (protestant) n’a aucune pénalité contre la violation du sixième précepte du décalogue, et Fribourg (catholique) ne punit que la troisième grossesse (un ou deux ans de maison de correction). La Suisse allemande est fort divisée. Zurich (protestant), Thurgovie (mixte) ne mettent point les actes d’impureté au nombre des délits. Saint-Gall (mixte), Lucerne (catholique) débutent par l’amende, et châtient la récidive — Saint-Gall, la première, Lucerne, la seconde — par la prison. Du reste, ces châtiments tombent impartialement sur les coupables des deux sexes. Je fais une exception pour Argovie (mixte), où ordinairement la fille seule est punie quand elle devient grosse.
Si dans quelques cantons les peines « vont, comme on l’a dit, jusqu’à la cruauté ; » si l’on « fouette les femmes jusqu’au sang, » l’écrivain qui parle avec une légitime indignation de ces châtiments atroces, ne doit pas oublier que ces scènes déplorables se passent dans des pays appartenant à l’Église dont il fait partie, « surtout dans les cantons de Schwytz, de Zug, de Lucerne, d’Unterwald, » et dans les Rhodes intérieures d’Appenzell. Les faits les plus révoltants auraient récemment eu pour théâtre Sarnen et Lucerne, c’est à dire des contrées où règne encore le fanatisme du moyen âge, parmi ces fauteurs du Sonderbund qui viennent d’enlever audacieusement ses enfants à l’anabaptiste lucernois, Laubert. Malheureusement le suffrage universel, cette panacée de nos jours, n’est pas un remède contre le fanatisme. Dans les cantons de Vaud et de Zurich, parmi des populations éclairées et protestantes, il ne souffrirait assurément rien de pareil. Mais dans des contrées où règnent les vieilles superstitions, il peut devenir le plus terrible instrument d’oppression, et sanctionner stupidement les actes les plus arbitraires et les plus odieux. Les choses en étant là, il est fort possible que les démocrates orthodoxes de Schwytz, de Zug, de Lucerne, d’Unterwald et des Rhodes intérieures d’Appenzell se permettent les choses gracieuses dont on les accuse ; que « le nerf de bœuf » soit en usage dans ces cantons, — « les verges étant spécialement le lot des femmes ; » — qu’à Zug, la prison préventive soit « une cage immonde, une cage de mort, » qu’à Schwytz, qui n’a pas encore de code, « le pilori soit installé à demeure fixe ; » que la « torture primitive, cette horreur du moyen âge » se maintienne dans l’Unterwald ; que dans les Rhodes intérieures d’Appenzell se trouve toujours le « banc de la schlague » (Prügelbank) ; que le nerf de bœuf y « constitue une partie essentielle du système pénal et aussi un moyen d’arriver à la découverte de la vérité, » enfin qu’on « y fustige le beau sexe en pleine place publique[4]. » N’ayant point visité la Suisse depuis quelques années, je n’ai pu vérifier sur les lieux l’exactitude des récits faits au voyageur que je viens de citer. Je sais seulement que quelques cantons traitent parfois cruellement les filles mères et que, en général, les législateurs catholiques ont la passion des répressions impitoyables. L’Espagne a eu pendant des siècles, elle avait encore, au temps de Montesquieu et de Voltaire, d’horribles sacrifices humains ; encore aujourd’hui, elle envoie aux galères ceux qui lisent les Bibles protestantes. En Savoie, l’auteur le plus célèbre de la province, le comte J. de Maistre a, de nos jours, fait de l’échafaud la base de l’ordre social et a osé déifier le bourreau et l’inquisition. Dans la France de 1864, l’organe le plus accrédité de l’Église, le Monde, apologiste du saint-office, comme l’auteur du Pape, appelait récemment la propagande contre la peine de mort — propagande assez tardive — « un signe de l’affaiblissement du sens moral. » De telles appréciations étonnent d’abord un Prussien ou un Saxon, mais il se rappelle bientôt que le pays où elles sont possibles a été, à différentes époques, le théâtre des plus affreuses boucheries catholiques, les massacres de Mérindol et de Cabrières, la Saint-Barthélemy, les Dragonnades et la Terreur blanche. Sans approuver aucun des actes reprochés aux ultramontains de la confédération, on a pourtant le droit d’affirmer que la Suisse catholique a su se préserver de pareils excès.
Si tout esprit éclairé doit féliciter les cantons de Zurich, de Vaud et de Thurgovie d’avoir renvoyé au tribunal de la conscience les simples délits contre le sixième commandement, tout ami de l’égalité les louera de n’avoir pas cédé à l’esprit antidémocratique et d’avoir conservé les peines contre la séduction. La législation de Zurich, qui n’épargne pas les proxénètes, décrète contre les séducteurs l’emprisonnement et une amende qui peut s’élever jusqu’à 400 francs. Vaud les menace de la maison de correction (de un à six ans), avec privation temporaire ou perpétuelle de la puissance paternelle. Thurgovie les condamne aussi à la prison (maximum deux ans) avec perte des droits civils et des emplois. Sans multiplier les exemples empruntés à la Suisse française et à la Suisse allemande, il suffit d’ajouter que la Suisse italienne n’est pas moins ferme. Tessin punit d’un emprisonnement du second degré (de cinq à dix ans) la séduction d’une mineure, et s’il y a des circonstances aggravantes, de la détention du troisième degré (onze à quinze ans).
La sévérité de ces lois, le petit nombre d’enfants naturels signalés par les statistiques, l’interdiction de la prostitution dans la plupart des cantons, ont porté quelques écrivains à penser, comme M. de Laveleye, rédacteur de la Revue des Deux Mondes, que la Suisse était un pays où la chasteté était particulièrement florissante. D’autres, comme M. l’avocat Billiart, se servent de certains faits et spécialement du Kiltkang pour soutenir une thèse complétement opposée. Nous retrouvons ici la discussion qui passionne les Germains et les Latins, et un écrivain appartenant à un pays germanique — M. de Laveleye est belge — devait défendre contre un Latin la vertu d’un pays où domine la civilisation teutonique. Il me semble qu’aucun n’a évité les exagérations qui ne manquent jamais de se produire quand on veut résoudre d’une manière absolue des problèmes de ce genre.
En effet, s’il est certain que la statistique ne donne, en pareille matière, que des résultats incomplets — à Lucerne ces résultats semblent peu satisfaisants — l’interdiction de la prostitution n’est pas non plus un signe fort décisif. Prohibée dans ses manifestations ordinaires, la prostitution peut se transformer comme à Rome, et en échappant à la surveillance des autorités, ses inconvénients sont loin de diminuer. D’un autre côté, l’existence du Kiltkang ne semble nullement une raison suffisante d’accuser d’immoralité un pays que son climat doit préserver des violentes passions qui plus d’une fois ont éclaté avec tant d’impétuosité sur les rivages brûlants de la Méditerranée ou de l’Adriatique.
Le Kiltkang a probablement pour origine la terreur qu’inspire aux Germains les mariages précipités. Ils se moquent des Latins qui ont fait du mariage une union indissoluble et qui se marient sans se connaître le moins du monde. De leur côté, les Latins rient de ces « fiancés » qui vivent dans une intimité que la pétulance de leur caractère ne leur permet point de considérer comme exempte des plus graves désordres. Ainsi est faite l’espèce humaine ; mais un juge qui veut être impartial se gardera bien de prendre pour règle de ses jugements les illusions de la vanité nationale.
Dans une grande partie de la Suisse, toute jeune paysanne peut permettre à un homme non marié de passer chez elle la nuit du samedi au dimanche. Cet usage se nomme Kiltkang, du vieux allemand Kilten (soirée). Mais dans le voisinage des fabriques, une expression inoffensive sert trop souvent de voile à des abus qu’on retrouve dans toutes les contrées où l’industrie l’emporte sur l’agriculture et où le nom même de Kiltkang est inconnu.
Assurément cette coutume, même parmi les montagnards restés en dehors du mouvement industriel, n’est pas exempte d’inconvénients. Cependant il faut se rappeler qu’elle existe dans des cantons où des lois sévères contre la séduction veillent à la porte de chaque cabane ; que l’opinion fait un devoir au Kilter d’épouser la fille qu’il a fréquentée, enfin qu’il s’agit ordinairement de vallées où un rude hiver tempère les ardeurs de la jeunesse. D’autres montagnards, les Basques du versant français des Pyrénées, qui jouissent d’un climat plus doux, ont aussi le Kiltkang, et je n’ai jamais entendu accuser d’immoralité ce peuple actif et énergique. La même observation s’applique à des provinces montagneuses de l’Autriche, par exemple au Tyrol et à la Styrie, où le Kiltkang est connu sous le nom de fensterln (aller à la fenêtre, monter par la fenêtre). Il n’est donc point le résultat du régime républicain, puisqu’on le retrouve dans les contrées les plus monarchiques de l’Occident. On peut même affirmer que parmi les Tyroliens le fensterln produit des abus plus graves que parmi les autres montagnards. On ne peut pas non plus l’attribuer à l’influence de telle ou telle Église ; car il existe à la fois dans les vallées des Bernois et des Basques.
Quant aux villes suisses, les actes de libertinage qui peuvent s’y commettre comme partout n’y sont jamais attribués au Kiltkang. Quoique la nature humaine n’y soit pas plus qu’ailleurs impeccable, les gouvernements continuent de penser qu’une fille de quinze ans ne devrait pas être réputée majeure pour acquérir le triste droit de grossir la foule des prostituées. On est assez disposé à voir la paille dans l’œil de son voisin, sans s’apercevoir qu’on a dans le sien une poutre qui le crève. Combien de Français que révolte le Kiltkang semblent trouver parfaitement naturel l’étrange usage auquel je fais allusion !
Avant 1830, la législation s’était plus préoccupée de la vertu des filles que de leurs droits comme héritières, et M. Billiart n’a pas tort de recommander à certains cantons arriérés la partie du code Napoléon qui les met sur un pied d’égalité complète avec leurs frères. Mais depuis la révolution de juillet, qui a eu une si heureuse influence sur tout l’Occident, les législateurs suisses ont montré généralement le désir d’assurer aux filles la fortune qui leur revient. « Dans la plupart des cantons, les filles ont, dans la succession du père et de la mère, les mêmes droits que les fils. Toutefois s’il s’agit de biens fonds ou d’établissements industriels, ceux-ci ont le droit de les réclamer, mais en les payant d’une manière équitable. » Il est possible que l’estimation de la valeur de ces propriétés ne soit pas, comme on l’a dit, faite toujours d’une façon impartiale. Malheureusement il est peu de pays où les hommes, en appliquant les lois, ne fassent pas pencher la balance de la justice de leur côté. La loi n’est de notre sexe que dans le domaine de quelques mythes, et les anciens Hellènes avaient eu la franchise d’en faire un être masculin (ὁ νόμος).
Les fiançailles n’ont pas dans tout l’Occident la même importance. Cet usage existait chez tous les peuples de l’Orient asiatique, chez les nations de race jaune comme chez les nations blanches. On n’en trouve guère de traces chez les anciens Hellènes ; mais les Romains les regardaient comme une cérémonie fort intéressante. Les enfants pouvaient être fiancés dès l’âge de sept ans, et la petite fiancée recevait pour arrhes le dur anneau de fer, bien lourd pour ses mains enfantines.
Tout en abandonnant avec raison la coutume extravagante de ces fiançailles précoces, les chrétiens d’Occident conservèrent l’essentiel de la coutume. En France, depuis la révolution, les fiançailles n’ont plus de caractère légal. « L’Allemagne protestante et les royaumes du nord, » dit M. Pecqueur, « sont les pays où elles se prennent aujourd’hui le plus au sérieux. » Il en est de même en Suisse. Dans le cas où un fiancé ou une fiancée refuserait de se marier sans motifs suffisants, on aurait le droit de lui demander des dommages intérêts. Si l’un des fiancés meurt et qu’il reste un enfant, cet enfant peut être légitimé par le juge.
Quoique la politique des gouvernements cantonaux consiste à encourager le mariage, il n’est pas toujours aisé de se marier en Suisse. Du côté des parents, il n’y a point de difficulté, leur approbation n’étant point nécessaire. Mais l’Église et la commune sont moins accommodantes que la famille. Dans les cantons où la population appartient à deux communions, les lois de l’Église romaine rendent parfois difficiles les mariages mixtes. D’un autre côté, cette Église est parfois trop indulgente, car on l’a vue, comme dans certains cantons ultramontains, essayer de faire regarder comme valides les bizarres mariages contractés en Italie. Manzoni dans les Fiancés, parle de ces mariages. On surprend le curé avec deux témoins et on lui arrache le sacrement par surprise. En Suisse, il en résulte des conflits auxquels l’institution du mariage civil peut seul mettre un terme. Aussi les cantons mixtes de Genève, Thurgovie, Saint-Gall se sont-ils décidés à l’établir. Mais comme des Suisses de différents cantons contractent des mariages, les cantons protestants de Zurich (Suisse allemande) et de Neuchâtel (Suisse française) ont agi de la même manière. Ce mouvement tend heureusement à s’étendre. Il sera plus difficile d’abolir « le consentement politique. » En effet, les communes qui sont obligées de supporter la charge des « bourgeois » pauvres, n’ont aucune envie de voir cette classe de citoyens devenir plus nombreuse. En outre, les gouvernements cantonaux semblent eux-mêmes tenir au consentement politique qui, disent-ils, existe sous divers noms presque partout. La France n’a-t-elle pas reconnu au pouvoir civil le droit d’établir des empêchements dirimants et prohibitifs (code Napoléon, art. 161-63, 128, et code pénal, art. 220) ? En Allemagne, on a parfois tellement usé et abusé du « consentement politique, » que les paysans mecklembourgeois ne peuvent se marier sans la permission du seigneur, et cela dans un pays où les filles mères sont impitoyablement bâtonnées ! Loin d’admirer ces extravagances de l’esprit féodal, la législation actuelle de la Suisse tend à diminuer les obstacles que le « consentement politique » pourrait mettre au mariage. Dans la plupart des cantons, la loi détermine les causes qui donnent à la commune le droit de s’opposer au mariage de deux « bourgeois. » Les causes sont une maladie incurable chez un de ces individus, une parenté trop proche, ou l’impossibilité d’entretenir une famille. Mais comme les communes pourraient interpréter cette dernière interdiction d’une manière trop rigoureuse, celui qui se croit lésé peut recourir au gouvernement cantonal qui est complétement désintéressé dans la question.
Sans insister sur les cérémonies du mariage, il suffira de faire remarquer que les étrangers y découvrent parfois des bizarreries qui n’existent que dans leur imagination. Ils s’étonneraient moins, par exemple, de voir la fiancée des cantons allemands aller au temple habillée de noir, s’ils savaient que cette couleur, qui se trouve dans les drapeaux de la Prusse, de l’Autriche et de l’Allemagne libérale, ne déplaît point aux Allemandes comme aux femmes latines, et qu’elles portent, les jours de fête, des vêtements noirs dont l’aspect sévère leur semble en harmonie avec ces mystères du christianisme que Boileau ne craignait pas de nommer « terribles. »
Outre la dot que les filles obtiennent généralement de leurs parents — dans la plupart des cantons ceux-ci sont obligés de les doter convenablement — elles reçoivent de l’époux un cadeau de noces. C’est le don du matin (morgengabe) que l’ancien usage germanique attribue à la nouvelle mariée. Les cantons protestants, comme les cantons catholiques, ont des peines contre l’adultère. Mais M. Billiart affirme que les catholiques déploient, dans cette circonstance comme dans les autres, leur zèle pour les châtiments du moyen âge. Outre l’amende, la prison et les pénitences infligées par l’Église, on emploie aussi le knout. Vous savez qu’en Hongrie, le mari outragé, pourrait, si l’on s’en tenait au texte des vieilles lois, réclamer la tête de l’épouse, et cela dans un pays où il n’existe aucune loi contre la séduction, et où, par conséquent, l’honneur des filles est livré à tous les dangers ! On pourrait recommander cette législation à MM. de Schwytz.
Ces mêmes cantons catholiques achèvent de prouver leur zèle pour le « principe d’autorité » en repoussant le divorce, quoique l’Autriche elle-même l’ait accordé aux dissidents, et quoique Napoléon, qui pourtant n’était point démocrate, n’ait pas voulu l’interdire à ses sujets même catholiques. Mais les cantons protestants regardent tous le divorce comme légitime, sans avoir la même législation sur cette matière. Le consentement mutuel est quelquefois admis comme une cause suffisante. Le mariage peut être défendu pour quelques années à l’épouse reconnue coupable par le tribunal du divorce. Dans tous les cas, la femme divorcée garde le nom de son mari.
La condition de la veuve offre les plus bizarres contradictions. D’un côté, elle est traitée avec une si grande faveur, que les Françaises doivent lui porter envie. En effet, si un Français meurt sans faire de testament, sa compagne n’a droit à sa succession qu’à défaut de parents au douzième degré, disposition que M. Billiart avoue n’avoir « jamais pu bien comprendre. » Il ajoute qu’il en est autrement en Suisse ; « car le droit de la femme sur l’héritage de son mari est ordinairement de moitié en nue propriété et de moitié en usufruit, s’il n’y a pas d’enfants, et de l’usufruit du tout, s’il y a des enfants. Le moins qu’elle puisse avoir est une part d’enfant. » D’un autre côté, favorisée dans l’ordre matériel, la veuve suisse n’a pas, généralement, l’indépendance de la veuve française. Elle a non pas un tuteur, mais un assistant (beistand) dont elle est obligée de prendre l’avis pour le placement des capitaux et sans lequel elle ne peut vendre ses immeubles. Toutefois, plusieurs cantons ont émancipé la veuve. Tel est Zurich, un des cantons les plus éclairés de la Suisse. Argovie prépare une loi qui abolira « l’assistance, » assistance dont les veuves argoviennes peuvent parfaitement se passer.
Tout porte à croire que si le mouvement qui a amené la défaite du Sonderbund avait été énergiquement poursuivi, la législation helvétique laisserait aujourd’hui beaucoup moins à désirer. Mais après la victoire du parti national et libéral sur le parti catholique, instrument de l’étranger, on s’est engagé dans une voie de concessions qui n’ont pas été sans inconvénients pour la dignité de la démocratie. C’est ainsi que la nouvelle constitution a consacré une distinction qui n’est plus de notre temps, entre les chrétiens et les non chrétiens. C’est ainsi que l’esprit rétrograde, banni du conseil fédéral, mais empressé de prendre sa revanche dans les cantons, a maintenu obstinément des règlements en opposition avec l’esprit même du nouveau régime. Il en est résulté que lorsqu’il a été question, en 1863, de signer un traité de commerce avec la France, la situation des Israélites et les gênantes entraves mises, malgré l’exemple éclatant de l’Angleterre, des États-Unis, de la Suède, de la Belgique, de la Hollande, de l’Espagne, etc., — à la liberté de circulation, et d’établissement, ont fourni aux journaux officieux de Paris des occasions, trop favorables pour être négligées, de gémir sur « l’esprit étroit et tracassier des démocraties. » L’Indépendance belge avait déjà signalé ces abus et elle en avait le droit, puisqu’ils ont disparu du sol de la Belgique. Mais la liberté de circulation est loin d’être complète en France, puisqu’elle n’existe que pour les Anglais et pour les nations qui chez elles l’accordent aux sujets de l’empereur Napoléon ; mais point pour les Français. En outre, quand on sait quelle était la situation de la Suisse en 1847, quand on calcule de quelles forces disposent encore, ici la politique jésuitique, là les traditions bureaucratiques dont l’esprit germanique se débarrasse si difficilement, et dont M. E. Reclus a si bien montré les bizarres conséquences dans les Corporations et la petite industrie en Allemagne[5], on ne s’étonnera nullement des résistances que le génie du siècle rencontre encore dans certains cantons que leur situation préserve le mieux de l’esprit du temps. Mais un pays qui possède une presse complétement indépendante, des chambres librement élues par un peuple doué d’un esprit politique naturel, qui fait chaque jour des progrès dans l’instruction, et qui travaille avec persévérance à se délivrer des influences théocratiques, un tel pays ne tardera pas, j’en ai la conviction, à faire disparaître de ses codes les derniers restes du moyen âge auquel les héroïques soldats de Morgarten, de Sempach, de Næfels, de Granson et de Morat ont porté autrefois des coups si rudes.
Dans la première, il est question des femmes de l’Occident avant le christianisme. ↩︎
L’auteur des Lettres sur la religion essentielle à l’homme. ↩︎
Voir le Texte officiel de la Constitution fédérale et des vingt-cinq Constitutions cantonales (Fribourg, Marchand). ↩︎
Norbert Billiart, En Suisse, 1863. ↩︎
Revue germanique, 1er mai 1864. ↩︎
Dora d'Istria