Sommaire de la lettre
Les Wallons et les Flamands. — Leurs luttes au moyen âge. — Richilde, l’ennemie des Flamands. — Les comtesses de Flandre. — Les gouvernantes des Pays-Bas. — Marguerite d’Autriche et Marguerite de Valois. — Marguerite de Parme. — Décadence de la Belgique sous la domination autrichienne. — Le royaume des Pays-Bas. — L’instruction sous Guillaume Ier. — Le royaume de Belgique. — La loi salique adoptée par les Belges. — Législation matrimoniale. — La mort civile. — Les empêchements et les dispenses. — Le divorce. — La séparation. — Condition des nonnes. — Les couvents et l’éducation des filles. — Comment les nonnes s’enrichissent. — Résultats politiques de l’éducation monastique donnée aux femmes. — Les Béguines. — Les femmes des villes. — Les ouvrières et les paysannes. — Les artistes. — Mme Pleyel. — Mme Geefs.
Les Pays-Bas sont comme la Suisse une contrée où la civilisation latine et la civilisation germanique se disputent le terrain. Ce riche territoire, qui formait en 1830 un seul royaume, est aujourd’hui partagé entre deux États, le royaume de Belgique et la Néerlande ou Hollande. Je vous parlerai d’abord de la partie méridionale des Pays-Bas, de la Belgique dont l’importance dépasse l’étendue, et où j’ai fait un séjour de plusieurs mois en 1855.
Les Belges, qui paraissent appartenir non à la race celtique mais à la race germanique, faisaient partie de la Gaule lorsque César entreprit de s’en emparer. Ils opposèrent au futur dictateur une résistance qui prouve que l’esprit d’indépendance a de profondes racines dans ces populations. Une fraction des Belges, une fois la conquête accomplie, finit par se latiniser. On nomme aujourd’hui Wallons ces Belges qui ont adopté la civilisation latine. Ils occupent les provinces de Hainaut, de Liége, de Namur, de Luxembourg et une partie du Brabant. Dans le Luxembourg, on trouve un groupe important qui parle l’allemand. Les Flamands, qui sont restés fidèles aux mœurs teutoniques, habitent les deux Flandres, les provinces d’Anvers et de Limbourg. Il existe entre les Wallons et les Flamands des diversités qui dégénèrent parfois en luttes sérieuses. Dès le moyen âge, nous voyons la comtesse Richilde montrer contre les Flamands une antipathie qui s’exalte jusqu’à la fureur. Fille de Régnier III, comte de Hainaut, Richilde épousa en 1050 Baudoin VI, comte de Flandre. Ce mariage réunit sous le même gouvernement les Wallons du Hainaut et les Flamands. Mais Baudoin en mourant n’ayant laissé à sa veuve aucune autorité sur ses enfants, cette femme ambitieuse et vindicative prétendit que le comte en nommant tuteur de ses fils un Flamand, son frère Robert le Frison, avait voulu assurer la domination de la Flandre sur le Hainaut. Associant le pays à sa vengeance, elle s’enferme avec ses enfants au château de Lessines ; elle appelle auprès d’elle les seigneurs du Hainaut, et par son activité et par ses intrigues elle finit par contraindre Robert à prendre la fuite. Guillaume d’Osbern, un des aventuriers qui avaient suivi le duc de Normandie à la conquête de l’Angleterre, l’ayant secondée avec ardeur, elle récompensa son dévoûment en l’épousant.
Mais dans ce XIe siècle qu’on a si bien nommé un « siècle de fer, » il était rare qu’on sût user modérément de la victoire. Augustin Thierry, dans son savant et dramatique ouvrage, nous a montré comment les Normands traitèrent les Saxons vaincus. Guillaume d’Osbern, qui avait pris part à tant d’actes de violence, n’était pas homme à pousser Richilde dans les voies de la modération. Aussi la vit-on abandonner les Flamands aux fureurs de ses Wallons, et pour leur prouver qu’elle partageait leurs rancunes, livrer au bourreau tous ceux qui osaient se plaindre, comme le grand bailly d’Ypres, Jean de Gavre, qui jouissait de l’estime universelle.
Le sac de Messines auquel Richilde présida en personne avec une farouche insensibilité, la mort des soixante députés d’Ypres qu’elle fit décapiter, portèrent au comble l’exaspération des Flamands. Dès que Robert le Frison eut reparu parmi eux, ils se levèrent comme un seul homme au cri de : « Flandre au lion ! » Le mouvement fut tellement unanime que bientôt Richilde, assiégée dans Lessines, fut obligée de s’enfuir à Lille. Là, après avoir essayé de se débarrasser de ses adversaires par la trahison, elle alla en France implorer la protection du roi Philippe Ier. Ce prince lui ayant donné une armée, elle livra à Robert sur le mont Cassel un sanglant combat, dans lequel elle fit face à l’ennemi comme le plus brave des soldats. La perte de la bataille et la mort de son mari n’abattirent pas son courage. Elle se déclara vassale de l’évêque de Liége qui lui donna de l’argent et des troupes. Mais étant tombée dans les mains de ses adversaires à la bataille de Brouqueroy, elle passa treize ans dans une forteresse, d’où elle ne sortit que pour finir sa vie à l’abbaye de Messines. L’existence agitée de Richilde qui a fourni à M. Coomans le sujet d’un roman (Richilde ou épisodes de l’histoire de la Flandre au XIe siècle), montre assez quel parti l’ambition des grands tirait des antipathies qui séparaient les races.
Les violences de Richilde n’empêchèrent pas les Flamands de conserver aux femmes le droit de porter la couronne comtale. Dans la dynastie d’Alsace et de Hainaut, on remarque Marguerite Ire (1191-94), Jeanne (1206-44) et Marguerite II (1244-80) ; dans la dynastie de Dampierre, Marguerite III (1384-1405) et Marie (XVe siècle) dans la dynastie de Bourgogne. Les règnes de Jeanne, de Marguerite II et de Marie donnent une idée des troubles qui agitèrent la Belgique, mais qui empêchaient si peu la laborieuse et indépendante bourgeoisie de ce pays de s’enrichir, que Jeanne de Navarre, épouse du roi de France, Philippe le Bel, frappée de la splendide parure des femmes de Bruges, s’écria : « Je croyais être seule reine ici ; mais en voilà mille autres ! »
En donnant sa main à Maximilien, depuis empereur d’Allemagne, Marie assura la domination des Pays-Bas à la maison d’Autriche. Maximilien Ier eut de la fille de Charles le Téméraire, Marguerite d’Autriche, qu’il chargea en 1506 de le remplacer dans les États qui avaient appartenu à sa femme avec le titre de gouvernante. Dans son magnifique palais de Malines, la gouvernante parut se consoler aisément de son triple veuvage en se livrant aux préoccupations de la politique et aux distractions que donnent les lettres et les arts. C’est là qu’Érasme reçut un accueil digne de son esprit et de ses talents ; c’est là que la belle Marguerite composait pour ses filles d’honneur ces vers où l’on constate le peu de goût de la maison d’Autriche pour les impétueux chevaliers de la Gaule :
Belles paroles en paiement
À ces mignons présomptueux
Qui contrefont les amoureux,
Par beau semblant ou aultrement.Sans nul credo, mais promptement,
Donnez pour récompense à eulx
Belles paroles en paiement.Mot pour mot, c’est fait justement.
Ung pour ung, aussi deulx pour deulx ;
Le devis ils font gracieux,
Respondez gracieusement
Belles paroles en paiement.
La gouvernante détestait encore plus les réformés que les Français. La réformation était aux yeux des membres de la maison d’Autriche un fait essentiellement satanique. Assurément Marguerite était une des princesses les plus éclairées de son temps et une des plus fortes têtes politiques de son époque. Elle aimait les lettres et les cultivait elle-même ; elle protégeait les arts ; elle sentait la nécessité d’encourager l’agriculture et de travailler à la prospérité du peuple confié à ses soins. La composition de sa bibliothèque, où la galanterie fort peu naïve du XVIe siècle était amplement représentée, prouve qu’elle n’était point tourmentée de scrupules. Mais dès qu’il s’agissait de l’Église et du pape, Marguerite devenait une autre femme. Aussi décima-t-elle par de sanglantes proscriptions ces protestants, qui voulaient délivrer les Pays-Bas du joug de Rome et de l’Espagne. Ses édits changèrent la Hollande en une carnificine, — c’est l’expression de son ami Érasme. Du reste, quand le clergé catholique gênait sa politique, il n’échappait pas à son absolutisme, et elle menaçait les plus hardis de ses membres de les châtier en les faisant « mectre au sacq ou en ung bateau pour les noyer au fond. »
Si Marie ne parvint pas à étouffer la réforme, elle profita habilement de l’étourderie de François Ier pour faire subir à la France les plus dures conditions. Après avoir travaillé à ce traité de Madrid qui imposait à François la restitution de la Bourgogne et du Charolais, elle fut chargée par son neveu Charles-Quint de le représenter aux conférences de Cambrai. Là parut une princesse dont le caractère inspire bien plus de sympathie que celui de la tante de l’empereur. Je veux parler de Marguerite de Valois, sœur de François, l’auteur des Marguerites de la Marguerite des princesses. Le spirituel et aimable poète fit fleurir le commerce et favorisa les lettres dans son royaume de Navarre. Mais la sœur de François Ier, aussi tolérante que la gouvernante était fanatique, donna un asile dans ses États à Calvin et à Dolet. Marguerite sembla renaître, mais plus austère, dans sa fille, Jeanne d’Albret, mère de Henri IV, princesse d’un grand cœur, qui conserva et agrandit les établissements de sa mère, et qui, malgré son zèle pour la réforme, a laissé dans un pays aussi catholique que le Béarn une mémoire toujours adorée. Malheureusement pour la France, la situation que l’imprévoyance de François lui avait faite était si mauvaise, que sa mère, sa sœur et Louise de Vendôme ne purent obtenir aucune concession d’un politique aussi ferme et aussi habile que l’était la gouvernante des Pays-Bas. « La paix des Dames » ajouta en Europe à la renommée de Marguerite. Cependant cette princesse, qui avait montré tant de résolution et même de gaîté, qui savait
. . . . . chanter et rire
Danser, jouer, tant bien rire et escrire,
fut, à la fin d’une carrière dont M. Altmeyer nous a fait connaître les incidents variés (Liége, 1841), saisie de terreurs étranges que les prêtres ne parvinrent pas à calmer. Elle se retira au couvent des Annonciades de Bruges, où elle voulait comme Richilde expier ses péchés, lorsque la mort la surprit dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1530. Marie de Hongrie, sœur de l’empereur, dont un historien belge, M. Théodore Juste, a écrit la vie, succéda à Marguerite d’Autriche comme gouvernante des Pays-Bas.
Marguerite de Parme, fille naturelle de Charles-Quint et d’une Belge, fut appelée, en 1559, par Philippe II à remplir les fonctions élevées de gouvernante. Elle s’établit à Malines comme Marguerite d’Autriche et comme Marie de Hongrie. Elle ressemblait beaucoup à Marguerite d’Autriche, sa tante. Comme elle, elle aimait passionnément la chasse à courre et les exercices virils. Mais ces goûts ne l’empêchaient point d’avoir un caractère pacifique. Douée d’un jugement excellent, d’une compréhension prompte, disposée à s’accommoder aux circonstances, elle voyait mieux que l’inflexible Philippe qu’il était impossible de traiter les insurgés avec une rigueur qui exaspérait l’âme indépendante des populations des Pays-Bas. Elle se conduisit avec tant de prudence et de douceur, qu’elle eût peut-être fini par triompher de l’insurrection. Mais Philippe II, qui ne goûtait nullement une politique clémente, ayant chargé le farouche duc d’Albe d’en finir avec « la révolte, » la gouvernante crut devoir se démettre de ses fonctions, puis elle rejoignit son mari en Italie, où elle mourut en 1586.
La terreur catholique et « le tribunal de sang, » les trahisons du clergé et de l’aristocratie ont empêché la Belgique de suivre l’exemple de la Hollande. Tandis que la Hollande, régénérée par le libre examen, donne l’exemple de toutes les vertus héroïques et travaille avec ardeur au progrès des sciences et de la philosophie, la Belgique, restée sous le joug étranger, marche à grands pas dans la voie de la décadence. La douceur de cette Isabelle dont M. Potvin a raconté la vie[1], le caractère bienveillant de Marie-Élisabeth peuvent rendre moins sensibles les maux du pays sans améliorer sa situation. On voit les fières communes du moyen âge perdre leur opulence, et l’agriculture décliner en même temps que le commerce. Les nonnes et les moines s’enrichissent seuls, et leur influence devient si grande, que lorsque l’empereur Joseph II essaie de supprimer les ordres contemplatifs, de proclamer la tolérance et d’établir le mariage civil, la Belgique se soulève comme un seul homme. Elle dut pourtant, après la révolution de 1789, accepter de la main des Français des réformes plus radicales. Mais lorsque, après la chute de Napoléon le royaume des Pays-Bas fut créé, le clergé séculier et les couvents recommencèrent leurs conspirations contre les libertés nationales. Le nouveau royaume avait une législation fort libérale pour cette époque de réaction. Les femmes n’étaient point exclues du trône, le code Napoléon ne subissait aucune mutilation, et le roi proposait une charte qui garantissait la liberté des cultes, la liberté de la presse, l’égale admissibilité de tous les citoyens aux emplois. L’épiscopat ayant condamné solennellement la constitution, l’assemblée des notables eut la faiblesse de la repousser par 796 voix contre 527.
Mais l’opposition du clergé ne put empêcher Guillaume de travailler à la propagation de l’instruction. L’ignorance était générale en Belgique et les femmes du peuple étaient, surtout en Flandre, pays que la langue sépare comme la Bretagne du monde civilisé, plongées dans de profondes ténèbres. On sait quel est le zèle des Hollandais pour l’enseignement primaire. Le roi rougissait de l’état intellectuel de ses sujets du Midi. Dans l’intervalle de onze ans, 1,146 écoles et 668 habitations d’instituteurs furent construites ou réparées, 1,977 instituteurs et 168 institutrices furent brevetés. Malgré ces efforts, malgré les réclamations des libéraux belges, même aujourd’hui, « l’Église libre » maîtresse de l’enseignement, n’a pas permis à la Belgique de suivre l’exemple de la Hollande, et les masses y sont encore assez illettrées pour que le parti catholique commence à parler de ce suffrage universel qui lui rend en France de si éclatants services.
Le roi Guillaume, irrité des résistances du fanatisme, finit par recourir à des mesures arbitraires qui indisposèrent le parti libéral. Ce parti en s’unissant aux catholiques et en s’appuyant sur la France parvint à partager les Pays-Bas en deux petits États dont le plus méridional se croit maintenant assez menacé par l’humeur conquérante des Français pour que le roi Léopold, prince prévoyant, ferme défenseur des libertés et de l’indépendance de la Belgique, ait jugé nécessaire de faire travailler avec activité aux fortifications d’Anvers.
Un des premiers actes de la Belgique indépendante fut d’exclure « perpétuellement » de la royauté les femmes et leur descendance. Proclamer aussi solennellement l’inégalité des sexes était une malheureuse idée, surtout quand les traditions nationales n’étaient nullement favorables à la loi salique ; surtout dans une contrée où les gouvernantes des Pays-Bas ont donné des preuves d’un esprit politique supérieur. Peut-être faut-il voir dans cette disposition une concession aux théories du parti clérical. Mais cette concession — on lui en a fait plusieurs autres dont les conséquences n’étaient pas moindres — n’a point modifié sa politique d’une manière essentielle, ainsi que l’attestent ses organes, spécialement le Bien public de Gand.
Le congrès qui rédigea la constitution belge eut du moins le bon esprit de ne pas imiter l’exemple donné en France par « la chambre introuvable, » et de conserver au code Napoléon son caractère primitif. Ce code constitue aujourd’hui comme à cette époque le droit civil de la Belgique. La condition civile des femmes est donc réglée par les mêmes principes qu’en France, sauf quelques différences dont une est de la plus haute importance.
L’ancien code Napoléon admettait que le mariage est rompu « par la condamnation devenue définitive de l’un des époux, à une peine emportant mort civile. » Cette législation que l’empereur avait empruntée au droit romain, en l’aggravant plutôt qu’en la mitigeant, réduisait au rôle de concubine la femme du condamné et considérait comme enfants naturels les enfants qui pouvaient naître de leur union. La constitution belge (art. XIII) déclare que « la mort civile est abolie et ne peut être rétablie. » La France s’est décidée à entrer dans la même voie, et les dispositions sur la mort civile ont été mises à néant par une loi du mois de mai 1854.
Le code Napoléon a considéré la parenté naturelle dans les degrés déterminés par les articles 161-163 comme un obstacle insurmontable au mariage. Le congrès belge, par une loi du 28 février 1831, adopte un autre système de législation.
« Le congrès national,
« Considérant que l’article 162 du code civil prohibe, d’une manière absolue, le mariage entre personnes alliées au degré de frère et sœur, que cependant il peut être utile d’accorder des dispenses dans certains cas,
« Arrête :
« Article unique. Il est loisible au gouvernement de lever, pour des causes graves, la prohibition consacrée par l’article 162 du code civil, pour le mariage entre alliés au degré de frère et sœur.
« Néanmoins les dispenses ne pourront être accordées que lorsque le mariage est dissous par la mort naturelle de l’un des époux. »
Malgré le grand nombre de voix dont le parti catholique disposait dans le congrès, on maintint les décisions du code Napoléon sur le divorce. Le congrès comprit que ces décisions étaient une conséquence inévitable de la liberté des cultes, et que le code n’aurait jamais pu songer — après 1789 — à donner une si grande autorité à l’époux, si le divorce n’avait pas fourni à la femme une ressource contre les abus que pouvait produire l’autocratie maritale.
Voici les causes de divorce admises par l’ancien code Napoléon et adoptées par la législation belge. Je passerai sous silence ce qui regarde la mort civile dont je vous ai déjà parlé.
Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme (art. 229).
La femme a le même droit, toutefois on retrouve ici une violation du principe d’égalité. En effet, pour que la femme puisse réclamer le divorce pour cause d’adultère de son mari, il faut que celui-ci ait « tenu sa concubine dans la maison commune » (art. 230).
Les époux ont la faculté de demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l’un des époux contre l’autre.
Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouve suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu’il existe une cause péremptoire de divorce (art. 233).
Le législateur, préoccupé de l’abus qu’on peut faire du consentement mutuel, insiste sur les « conditions » qui lui semblent nécessaires pour donner son approbation au divorce.
Le consentement mutuel n’est point admis si le mari a moins de vingt-cinq ans ou si la femme n’a que vingt et un ans (art. 275).
On ne peut demander le divorce par consentement mutuel qu’après deux ans de mariage (art. 276).
D’un autre côté, on n’a pas le droit de le réclamer après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme a atteint l’âge de quarante-cinq ans (art. 277).
Le consentement des époux ne peut suffire que s’il est autorisé par leur père et leur mère, ou, à leur défaut, par leurs ascendants vivants (art. 278).
Les époux décidés à recourir au divorce par consentement mutuel sont obligés de faire d’abord l’inventaire et l’estimation de tous leurs biens, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels, toutefois, ils pourront transiger (art. 279).
Ils sont également tenus de constater, par écrit, leur convention sur les trois points suivants :
1° À qui seront confiés les enfants, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce ;
2° Dans quelle maison la femme devra habiter pendant le temps des épreuves ;
3° Quelle somme l’époux devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas de revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins (art. 280).
Voyons maintenant quels sont les effets du divorce :
Les époux qui divorcent, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent plus se réunir (art. 295).
Dans le cas de divorce prononcé pour une cause déterminée, l’épouse divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce (art. 296).
Si le divorce est le résultat du consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce (art. 297).
Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années (art. 298). Si le coupable est le mari, le ministère public ne peut rien contre lui.
Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l’époux contre lequel le divorce a été admis perd tous les avantages que l’autre époux lui a faits, soit par leur contrat de mariage, soit après le mariage contracté (art. 299).
L’époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages qu’il a obtenus de l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu (art. 300).
Si les époux ne se sont fait aucun avantage, ou si ceux qui ont été stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal peut lui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire qui ne doit pas excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension serait révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire (art. 301).
Les enfants sont confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur du roi, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne (art. 302).
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés (art. 303).
La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne prive les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur ont été assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leur père et de leur mère ; mais il n’y a d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce (art. 304).
Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux est acquise de plein droit, le jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage : le père et la mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu’à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, à leur entretien et à leur éducation, conformément à leur fortune et à leur état, le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient être assurés aux enfants par les conventions matrimoniales de leur père et de leur mère (art. 305).
La législation belge sur le divorce n’exclut pas la séparation.
Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il est libre aux époux de demander la séparation de corps (art. 306).
Elle est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne peut avoir lieu par le consentement mutuel des deux époux (art. 307).
La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens (art. 311).
J’ai cru devoir insister sur cette partie de la législation belge, d’abord parce que des lois semblables ont régi, sous Napoléon Ier, le vaste empire français, retombé depuis sous un régime plus conforme aux traditions romaines qu’aux principes de 1789, enfin parce que ces lois prouvent jusqu’à quel point le libéralisme des Belges est supérieur aux théories des populations méridionales et de l’Occident. Si vous voulez bien vous rappeler ce que je vous ai dit de la législation de l’Espagne et du Portugal et du projet de code préparé pour le royaume d’Italie, vous n’aurez pas de peine à vous convaincre qu’on a, à Bruxelles, sur la liberté de conscience, des idées beaucoup plus justes que celles qui dominent à Lisbonne et à Turin.
La condition civile des nonnes est également réglée par le code Napoléon. Les libéraux qui ont travaillé à la Constitution belge se figuraient naïvement que les prescriptions de ce code empêcheraient les abus de la mainmorte. Les cléricaux, qui siégeaient en grand nombre au congrès, se sont résignés à l’abolition des anciens priviléges des couvents, convaincus que le code civil n’opposerait aucun obstacle sérieux à la résurrection triomphante du monachisme. Ils ne se sont point trompés. « L’Église libre dans l’État libre » a couvert le sol belge de monastères de tous les ordres qui menacent d’accaparer les richesses du royaume.
Un jour, à Gand, en parcourant un guide destiné aux voyageurs, je fus frappée du nombre prodigieux de couvents que possédait la cité d’Artevelde. Déjà, en 1830, on comptait, en Belgique, 251 corporations, avec 3,645 moines ou nonnes. En 1846, il y avait 11,968 religieux ou religieuses, autant que sous la domination autrichienne. Dix ans plus tard, le royaume possédait 993 congrégations avec 14,630 personnes ; cette année (1864), le chiffre des couvents dépasse 1,200, c’est à dire qu’on en rencontre plus d’un par deux communes ! L’Église belge, qui a fourni aux jésuites leur général actuel, dispose donc de 15,000 religieux, sans parler de 100,000 membres de congrégations laïques, de 3,000 chaires, de 6,000 confessionnaux et d’une multitude de journaux. L’éducation des filles, qui est dans les mains des couvents, assure sa domination sur la famille. On peut dire que le clergé, maître de l’enseignement, n’exerce guère moins d’influence sur les garçons que sur les filles. En effet, outre les écoles des monastères, il dirige les écoles primaires de l’État, et il a deux fois autant d’établissements d’instruction secondaire que le pouvoir civil. L’université catholique de Louvain lui permet de donner aux jeunes gens un enseignement supérieur conforme aux principes ultramontains.
On se demande naturellement comment les monastères ont pu, sous un régime éminemment libéral, arriver à une pareille prospérité. Sous la domination autrichienne, qui reconnaissait les vœux solennels, et qui voyait dans les couvents des « personnes civiles, » on conçoit qu’ils aient pu se multiplier et s’enrichir. Le code Napoléon interdisant la mainmorte, on comprend moins aisément le développement actuel de la vie monastique. Mais les nombreux procès, dont l’Indépendance belge a parlé dans ces derniers temps, nous ont appris que le code lui-même est devenu, grâce à la fourberie monastique, l’instrument docile de l’insatiable avidité des moines et des nonnes. Le contrat de société, le testament, l’acte de vente, ont suffi pour accumuler d’immenses richesses dans les mains du clergé régulier. 1° Le contrat de société permet de constituer une société civile d’une durée illimitée. 2° Par le testament, chaque personne de cette société transmet ses biens à tel ou tel membre de la société. 3° Enfin, on se met à l’abri des réclamations que pourrait élever un père ou une mère, par des actes de vente sous seing privé, avec la date et le nom des acquéreurs en blanc, qu’on peut régulariser au besoin après décès. L’Église romaine, devenue une vaste institution politico-financière, accumule dans une partie de l’Europe une énorme quantité de capitaux qui, dans un siècle où la puissance de l’argent a remplacé le prestige de la noblesse et du talent, lui assurent dans la politique contemporaine une part d’influence chaque jour plus considérable.
Il n’est pas besoin de dire que les femmes — ce sont toutes les Belges, sauf quelques exceptions dans la bourgeoisie — élevées par les nonnes servent, avec une dévote ardeur, la politique du parti noir. On voit « l’Église libre » fonctionner dans les élections, avec une rare ardeur parmi les amis du progrès, et le prêtre renoncer franchement à son ministère spirituel, oublier que le royaume de Jésus « n’est pas de ce monde (Jean, XVIII, 36), » pour se transformer en courtier électoral. Le dimanche, les prédicateurs répètent sur tous les tons que ceux qui voteront pour les libéraux brûleront éternellement dans les abîmes de l’enfer. Quelle pensée pour une pauvre femme qui voit son mari ou ses fils lire l’Indépendance ou le Siècle ! Dans le confessionnal, le curé ne manque pas de porter son épouvante au comble. L’électeur récalcitrant n’a pas seulement à résister aux avances d’un parti qui dispose de richesses incalculables, qui compte dans ses rangs l’aristocratie et les grands propriétaires, qui, par son influence, peut faire le plus grand tort à ses affaires ; il doit, au foyer domestique, lutter contre les prières d’une épouse et d’une fille qui le conjurent de ne pas s’exposer ici-bas à la ruine, et, dans l’éternité aux tortures de l’enfer.
Pour compléter ce tableau, je devrais passer en revue l’armée des nonnes qui élèvent les femmes belges. Mais je vous ai déjà parlé des principales congrégations. Il existe cependant, en Belgique, une catégorie de religieuses qu’on ne voit, je crois, ni en France, ni dans les pays catholiques du Midi, et dont l’organisation est originale. Je veux parler des béguines qu’on trouve à Malines et dans d’autres villes de la Belgique.
Un écrivain allemand, M. Hallmann, a écrit l’Histoire de l’origine des béguines belges (Berlin, 1843). Il paraît qu’à la fin du XIe siècle (1080), un prêtre de Liége, nommé Lambert le Bèghe, aurait fondé une institution de ce genre. Il y avait alors des béguins et des béguines. Dès le XVe siècle, les béguines étaient tellement décriées en France pour la licence de leurs mœurs, que leur institut disparut du sol gaulois. Mais il subsista dans les Pays-Bas et en Allemagne. Les béguines sont des filles ou des veuves qui, sans faire de vœux, se réunissent pour vivre dans la dévotion. Elles doivent apporter au monastère ce qui est nécessaire à leur entretien. Une fois admises dans le couvent, elles prennent un vêtement noir et contractent l’engagement d’obéir à la supérieure. Elles s’occupent d’œuvres de charité sans se mêler d’enseigner. Si la fantaisie leur prend de se marier, elles peuvent quitter le cloître et rentrer dans le monde.
Quand on se promène pour la première fois à Ostende, cité que fréquente, dans la saison des bains, l’aristocratie européenne, on serait tenté de croire que la plupart des femmes de la ville appartiennent à quelque congrégation semblable aux béguines. Couvertes d’une vaste pelisse noire, dont l’énorme capuchon flotte autour de leur tête, elles ressemblent à de véritables nonnes. Voici comment les Belges expliquent l’origine de cet accoutrement singulier que je portais moi-même quand je faisais mes promenades en bateau. C’était autrefois une pelisse raide, tendue et brillante qui enveloppait les femmes de la tête aux pieds. Aujourd’hui cette pelisse est noire, sans aucun ornement, et, dans les villes, elle peut servir aux personnes riches comme aux cuisinières. Cependant, à mesure que les modes françaises gagnent du terrain, ces costumes nationaux tendent à disparaître. Déjà la faille (manteau-voile), qui jadis servait de parure aux dames de Bruxelles, ne se conserve plus que dans les derniers rangs de la bourgeoisie. Les campagnes, naturellement, résistent mieux à l’influence étrangère. En Flandre, dans cette contrée dont le romancier catholique, M. H. Conscience, aime à décrire et à idéaliser les usages, l’habillement des paysannes du centre ressemble au costume qu’offre l’antique statue de la déesse Néhalénia, preuve de la fixité des modes en ce pays éminemment conservateur. Le long des côtes, l’épaisseur des vêtements atteste le soin extrême avec lequel on a toujours songé, sur ces humides rivages, à se préserver du froid.
Quant au genre de vie des femmes du peuple, il diffère singulièrement selon les occupations ou la richesse du sol. Les dentellières de Malines et de Bruges, dont les doigts de fée sont célèbres dans toute l’Europe, ne ressemblent guère aux paysannes de la stérile Campine (Anvers et Limbourg) ou de la sauvage Ardenne (Luxembourg). Comme la plupart des États européens, la Belgique a d’opulentes provinces et des territoires plus ou moins incultes. Mais, dans ce pays si bien exploité par les couvents, la paysanne ne vit pas ordinairement dans l’aisance. Un écrivain qui a fait de profondes études sur l’économie rurale des Pays-Bas, M. Émile de Laveleye, professeur à l’université de Liége, croit pouvoir affirmer que « la condition des hommes laborieux qui ont amené l’agriculture à un si haut degré de perfection n’est point en rapport avec la masse des produits qu’ils récoltent. » Il ajoute que « l’ouvrier agricole des Flandres est peut-être celui de tous les ouvriers européens qui, travaillant le plus, est le plus mal nourri. » Du reste, la condition des paysans et des paysannes laisse beaucoup à désirer en Europe. Dans les pays latins, leur ignorance égale, en général, leur pauvreté. Si, dans les contrées germaniques, leur intelligence est beaucoup plus cultivée, si leur existence matérielle est plus satisfaisante, les traditions féodales — traditions qui se résument trop souvent dans l’emploi du bâton comme moyen de gouvernement — leur rendent la vie assez pénible pour que l’émigration en Australie ou aux États Unis paraisse chaque année à des milliers d’Allemands préférable « au régime paternel » dont ils jouissent sur le sol natal. En Belgique, où la population est si dense, le caractère libéral des lois ne pousse point les paysans à l’émigration. Mais pourquoi un gouvernement éclairé comme celui du roi Léopold ne songerait-il pas à imiter l’exemple de la Hollande qui trouve, dans ses florissantes colonies, un moyen d’utiliser et d’enrichir une partie de la population néerlandaise ?
Peut-être s’occuperait-on avec plus de zèle de l’amélioration de la condition des paysannes belges, s’il se trouvait dans les classes supérieures des femmes capables de défendre les intérêts de leur sexe. Mais dans un pays où le clergé et les nonnes donnent aux femmes toutes leurs idées, on a bien soin de les engager à rester étrangères à de pareilles préoccupations. Aussi les femmes belges qui, de nos jours, ont attiré l’attention appartiennent-elles aux arts et non à la philosophie ou à la science. Telles sont, dans la peinture, madame Fanny Geefs, veuve du sculpteur Guillaume Geefs, qui s’est fait connaître par des tableaux de genre et des portraits, et, dans la musique, madame Pleyel (Marie-Félicité Moke), pianiste qui a donné des concerts dans toute l’Europe. L’auteur belge du Coup d’œil sur l’état des sciences, des lettres et des arts en Belgique, depuis 1830, ajoute aux noms de mesdames Geefs et Pleyel ceux de quelques poètes : mademoiselle Poulet, « moissonnée dans toute la fleur de ses espérances, » madame de la Motte, et mademoiselle Louisa Stappaerts, « dont la touchante et religieuse naïveté rappelle madame Tastu. » Il dit aussi que mademoiselle Gatti de Gamond, « par ses écrits sur les devoirs et l’éducation des femmes, s’est placée tout près de madame de Saussure et de madame Guizot. » Mais si l’auteur des Lettres sur la condition sociale des femmes au XIXe siècle a vu le jour à Bruxelles, il est né de parents français, et les tendances philosophiques, dont ses écrits fournissent tant de preuves, ne semblent point avoir exercé beaucoup d’influence sur les femmes appartenant incontestablement à la nationalité belge.
Voy. Albert et Isabelle, leur règne. ↩︎
Dora d'Istria